Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Claim After Amicable Settlement; Tribunal Rejects Cost Reimbursement Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted to a developer for the construction of 32 collective housing units and the demolition of an existing house, but subsequently filed a motion to withdraw the request after reaching an amicable agreement with the permit beneficiary. The Administrative Tribunal accepted the petitioner's plain withdrawal of the case and, pursuant to its authority to rule on matters left to be judged solely regarding costs, rejected the claims made by the municipality and the developer for reimbursement of their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Claim After Amicable Settlement; Tribunal Rejects Cost Reimbursement Claims: The Administrative Tribunal accepted the petitioner's plain withdrawal of the case and, pursuant to its authority to rule on matters left to be judged solely regarding costs, rejected the claims made by the municipality and the developer for reimbursement of their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
This article rejects the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This provision was cited in the rejected claims for costs regarding the application of Article L. 761-1 of the CJA.
This provision grants the President the authority to acknowledge withdrawals and rule on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par SCP Saidji Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune du Plessis-Trévise a accordé à la SCCV Le Plessis-Trévise, un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements collectifs dont 10 logements sociaux et de démolir une maison individuelle, des annexes et des bureaux, sur le terrain sis 33 avenue de Chennevières au Plessis-Trévise ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune du Plessis-Trévise représentée par LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SCCV Le Plessis-Trévise représentée par la SELARL d'avocats Marin et associés, conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare qu'un accord amiable a été trouvé avec le bénéficiaire du permis de construire et qu'il entend se désister. Par suite, M. B demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, les sommes que demandent la SCCV Le Plessis-Trévise et à la commune du Plessis-Trévise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Le Plessis-Trévise et à la commune du Plessis-Trévise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCCV Le Plessis-Trévise et à la commune du Plessis-Trévise.
Fait à Melun, le 14 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. C
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205700