Legislator Jurisprudence & Législation
2301673 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect on Implicit Refusal of Retiree Residence Permits

Numéro de cause 2301673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant them "retiree" and "retiree spouse" residence permits, contending that four months of administrative silence constituted a rejection. The court, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to establish that they submitted a complete application file, evidenced only by a submission letter and one notification of retirement, thus not satisfying the mandatory documentary requirements set forth by the relevant administrative code and decree for a valid request that could trigger a decision by silence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicants v. Prefect on Implicit Refusal of Retiree Residence Permits: The court, however, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to establish that they submitted a complete application file, evidenced only by a submission letter and one notification of retirement, thus not satisfying the mandatory documentary requirements set forth by the relevant administrative code and decree for a valid request that could trigger a decision by silence.

Mots-clés

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autorisations de séjour mise à la retraite arrêté du Conseil d'État notification de la décision retrait de l'autorisation droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the applicants' request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

This article dictates the procedural step of notifying the decision to the parties.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of the request on this provision concerning the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Azaiez, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité " et " conjoint de retraité ".

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugements () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

3. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande de titre de séjour portant la mention respective de " retraité " et " conjoint de retraité " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour établir l'existence d'une demande de titre de séjour sur ce fondement susceptible de faire naître, en raison du silence de l'administration, une décision implicite de refus, les requérants produisent, à l'appui de leur requête, la demande du 9 janvier 2023 qu'ils ont adressée à la préfecture du Puy-de-Dôme et l'accusé réception portant la date du 16 janvier 2023 de celle-ci. Toutefois, en produisant ce seul document qui n'était accompagné que de la notification de retraite de l'un des demandeurs, il n'est pas établi que les requérants ont présenté un dossier complet à la préfecture, notamment au regard des pièces à fournir, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'une décision implicite de rejet de leur demande de titre de séjour est née à l'expiration d'un délai de quatre mois, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Par suite, la requête de M. et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301673