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2301673 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Challenge Based on Vacancy and Condition Barred by Prior Adjudication

Numéro de cause 2301673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought partial discharge from a 2021 property tax assessment based on claims that the property's rental value was excessive given its prolonged vacancy since 2008, its location, and its dilapidated condition. The court rejected the claim via an order, reasoning that the arguments presented were identical to those previously raised and rejected in challenges to the same tax for the years 2017 through 2020, thus constituting grounds that were manifestly unfounded and subject to dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly baseless legal arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Challenge Based on Vacancy and Condition Barred by Prior Adjudication: The court rejected the claim via an order, reasoning that the arguments presented were identical to those previously raised and rejected in challenges to the same tax for the years 2017 through 2020, thus constituting grounds that were manifestly unfounded and subject to dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly baseless legal arguments.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière bien immobilier loué dispositions fiscales demande partielle moyens invocables argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because the arguments were deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs to the State, although the final order did not explicitly rule on this due to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal ;

1) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 5 place du 14 juillet à Sarlat-la-Canéda ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 5 place du 14 juillet à Sarlat-la-Canéda, Mme A se borne à reprendre à l'identique, sans y ajouter aucun nouvel élément supplémentaire, les moyens tirés de ce que la valeur locative retenue pour cet immeuble est excessive et qu'elle ne tient pas compte de son inoccupation depuis l'année 2008, de son emplacement et de son état de délabrement généralisé, qu'elle avait déjà opposés dans ses requêtes tendant à la décharge de la même taxe au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 qui ont été rejetées par jugements du tribunal administratif de Bordeaux rendus le 19 janvier 2023 et le 16 novembre 2023. Par suite, la requête de Mme A, qui repose sur des moyens manifestement non fondés, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 14 février 2024.

Le président de la 3e chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301673