Legislator Jurisprudence & Législation
2301673 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Driving License Invalidation; Appeal Found Time-Barred

Numéro de cause 2301673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a prior appeal and the nullification of decisions leading to the invalidation of his driving license due to several past infractions, requesting restoration of his license and costs. The court noted that the claim concerning one specific infraction was moot as it was not present in the relevant record, but ultimately rejected the main request because the administrative appeal filed on April 21, 2023, against the license invalidation decision (form 48 SI) was time-barred; the administration established via a certificate of attempted delivery that the notice of invalidation, which contained the appeal deadlines, was first presented to the litigant on June 22, 2020, meaning the two-month statutory period for judicial review had long expired by the time the case was filed on May 22, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Driving License Invalidation; Appeal Found Time-Barred: The court noted that the claim concerning one specific infraction was moot as it was not present in the relevant record, but ultimately rejected the main request because the administrative appeal filed on April 21, 2023, against the license invalidation decision (form 48 SI) was time-barred; the administration established via a certificate of attempted delivery that the notice of invalidation, which contained the appeal deadlines, was first presented to the litigant on June 22, 2020, meaning the two-month statutory period for judicial review had long expired by the time the case was filed on May 22, 2023.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de résiliation contrôle juridictionnel délais légaux annulation civile durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed too late.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 avril 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 septembre et 9 novembre 2019, 4 août, 30 septembre et 1er novembre 2017, 11 juin 2016 et 13 août 2015 ;

3°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire et le bénéfice de son capital points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il est recevable dans son action ;

- la réalité des infractions imputées n'est pas établie ;

- il n'a pas bénéficié de l'information requise s'agissant d'infractions dont la réalité n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'étendue du litige :

1. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer affirme que sont sans objet les conclusions afférentes à l'infraction commise le 26 septembre 2019 laquelle n'est pas mentionnée au relevé d'information intégral de M. A. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 28 septembre 2023. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 26 septembre 2019 sont sans objet

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.

4. D'une part, le ministre de l'intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. B A précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A, envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 22 juin 2020 et n'a pas été conservé par un recours gracieux tardivement formulé le 21 avril 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette première date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentée par M. A à l'encontre de la décision " 48 SI " contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.