School Exclusion Annulment Request Dismissed Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a five-day school exclusion imposed on a student for disruptive laughter and sexist remarks made toward teachers, with the petitioner arguing the student suffered from ADHD. The court dismissed the request, reasoning that while the student's prior neuropsychological assessment suggested potential ADHD, this evidence was insufficient to justify the established facts of insolence and inappropriate commentary that formed the basis of the disciplinary sanction, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacking necessary precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; School Exclusion Annulment Request Dismissed Due to Insufficient Justification: The court dismissed the request, reasoning that while the student's prior neuropsychological assessment suggested potential ADHD, this evidence was insufficient to justify the established facts of insolence and inappropriate commentary that formed the basis of the disciplinary sanction, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection of requests supported by facts manifestly incapable of substantiating the claims or lacking necessary precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests whose means are manifestly unfounded or lack sufficient precision.
This article formally rejects the plaintiff's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de cinq jours prononcée le 13 juin 2023 par le principal du collège Henri Vincenot à l'encontre de son fils B, élève en classe de quatrième. Elle soutient que son fils souffre d'un trouble déficitaire de l'attention (TDA) et que l'exclusion de l'établissement pour avoir ri alors qu'il était au centre de documentation est abusive. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été justifiée par le comportement de l'intéressé qui a fait preuve d'insolence en continuant à rire malgré les remarques de la documentaliste qui l'invitait à se calmer pour ne plus perturber le centre de documentation mais également par les propos sexistes qu'il a tenus à l'égard de plusieurs enseignantes de l'établissement. Alors que la matérialité des faits reprochés à l'élève est établie, la seule production d'un bilan neuropsychologique réalisé deux ans auparavant indiquant que " les éléments cliniques peuvent aller dans le sens de l'hypothèse d'un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité ", n'est pas de nature à justifier le comportement et les propos inappropriés qui fondent la sanction attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Dijon, le 29 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,