Water Bill Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order for unpaid water consumption bills issued by a local public entity providing water services and requested the administrative state bear legal costs. The court dismissed the petition in its entirety, reasoning that disputes concerning the relationship between a user and a public water distribution service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Bill Dispute Jurisdiction Ruling: The court dismissed the petition in its entirety, reasoning that disputes concerning the relationship between a user and a public water distribution service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2023 par l'agent comptable public de la Régie Eau d'Azur pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 2 577,49 euros au titre de factures de consommation d'eau dont il ne se serait pas acquitté pour la période comprise entre le 17 juillet 2018 et le 6 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2.Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3.La requête M. A est relative à un litige avec l'établissement public local Régie Eau d'Azur au titre du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 11 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.