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2301672 Généré par l'IA

Widow's Claim for Survivor's Pension Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A widow sought to annul the Minister of the Armed Forces' refusal of a military disability survivor's pension for her late husband, who served at French Polynesian nuclear test sites, contending his death was service-related, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to first file the mandatory administrative appeal with the Invalidity Appeals Commission as required by law.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Widow's Claim for Survivor's Pension Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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rente de veuve pension d'invalidité production de créance service militaire ministre des armées acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Cited as the basis for the mandatory prior administrative appeal that was not exhausted, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme D B, veuve A, agissant en qualité d'ayant-droit de M. C A, décédé, représentée par Me Labrunie (société d'avocats Teisonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022, par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension de réversion militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la suite du décès de son mari le 4 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser une pension militaire à compter du décès de son époux, le 4 avril 2015 ;

3°) de majorer le montant des arrérages de pension dus, des intérêts de droit à compter du 10 mai 2022, date de la demande de pension, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que la maladie dont son mari est décédé est essentiellement et directement imputable au service en application de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il a été affecté sur les sites d'expérimentation nucléaires en Polynésie française entre le 24 mai 1976 et le 25 mai 1977.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence du recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité prévu par l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget (). ".

3. Il est constant que Mme A n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité prévu, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour contester la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension de réversion militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la suite du décès de son mari le 4 avril 2015. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B, veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D B, veuve A et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 22 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230167200