Dismissal of Housing Priority Appeal Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a departmental mediation commission's decision of the preceding year which refused to grant priority status for housing, asserting homelessness. The court noted that the initial filing on February 21, 2023, lacked the contested decision and proof of submission to the administration; subsequently, the court clerk informed the requester via mail on June 27, 2023, inviting regularization within one month, which, despite being deemed properly notified via the electronic filing system, remained unaddressed by the requester. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible based on the combined provisions governing procedural irregularity and the rejection of non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Priority Appeal Due to Procedural Irregularity: The court noted that the initial filing on February 21, 2023, lacked the contested decision and proof of submission to the administration; subsequently, the court clerk informed the requester via mail on June 27, 2023, inviting regularization within one month, which, despite being deemed properly notified via the electronic filing system, remained unaddressed by the requester. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible based on the combined provisions governing procedural irregularity and the rejection of non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited in conjunction with Art. R. 772-6 CJA as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization following notification.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1-7° CJA as the legal basis for rejecting the request because the applicant failed to regularize the claim after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire. Il fait valoir qu'il n'a pas de domicile fixe.
Par courrier du 27 juin 2023, le tribunal a informé M.B que sa requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni d'une demande adressée à l'administration et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire. Informé de l'irrecevabilité de sa requête et invité à régulariser en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 27 juin 2023, mis à disposition le jour même par le biais de l'application télérecours, il n'en a pas pris connaissance et, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative ce courrier doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié. Dès lors, la présente requête est irrecevable ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M .A B.
Fait à Marseille, le 7 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.