Property Tax Refund Application Deemed Withdrawn for Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought partial discharge and refund of property tax for 2021, but after the opposing financial authority partially granted the relief, the court invited the requesting party to confirm the continuation of its claims, and upon receiving no response to this formal request, the court deemed the party to have withdrawn its entire application and issued an order to record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Property Tax Refund Application Deemed Withdrawn for Lack of Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the ex officio withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for giving notice of the ex officio withdrawal.
Cited as the procedural basis leading to the ex officio withdrawal after the applicant failed to confirm the continuation of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la SCI Lauak Bat demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et à ce que lui soit restituées les sommes indûment perçues par le service des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a procédé au dégrèvement partiel des impositions litigieuses et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier recommandé du 20 septembre 2023, la SCI Lauak Bat a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 28 septembre 2023, est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la SCI Lauak Bat doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI Lauak Bat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile immobilière Lauak Bat et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 20 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,