Agricultural Cooperative v. Tax Authority on Excise Tax Reimbursement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative agricultural entity sought reimbursement from the tax authority for partial payment of internal consumption taxes on natural gas and liquefied petroleum gas paid during 2019 and 2020 for grain storage and drying activities, asserting its right based on agricultural status and administrative doctrine. The court dismissed the application by order, reasoning that the relevant administrative litigation rules, dictated by the Code of Taxes on Goods and Services, stipulate that disputes concerning the excise duty on energy (including liquefied petroleum gas under the customs code) and the excise duty on natural gas (classified as an indirect contribution) fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the filing manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Cooperative v. Tax Authority on Excise Tax Reimbursement Jurisdiction: The court dismissed the application by order, reasoning that the relevant administrative litigation rules, dictated by the Code of Taxes on Goods and Services, stipulate that disputes concerning the excise duty on energy (including liquefied petroleum gas under the customs code) and the excise duty on natural gas (classified as an indirect contribution) fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the filing manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request on the grounds of the court's lack of jurisdiction.
This article provides the legal basis for the administrative court to dismiss the request as manifestly outside its jurisdiction.
This article was cited in the initial prayer for relief concerning the award of costs (not explicitly applied in the final orders, but typically covered by the general rejection when jurisdiction is lacking. However, since it was not cited in the dispositive orders 1 and 2, it should be excluded based on strict instruction, unless cost allocation implicitly relies on it, which is not the case here as no costs were explicitly ordered).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la société coopérative agricole (SCA) Ocealia, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz de pétrole liquéfiés dont elle s'est acquittée dans le cadre de ses activités agricoles au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de lui accorder le remboursement de ces taxes à hauteur de 145 765 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions du II de l'article 32 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014 dans la mesure où elle exerce une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ; ses demandes de remboursement partiel concernent des taxes acquittées sur ses consommations de gaz naturel et gaz de pétrole liquéfié (propane et butane) pour ses activités de stockage et de séchage de céréales effectuées au moyen des installations de silos à grains de ses différents établissements ;
- elle entend se prévaloir, sur ce point, de la doctrine administrative exprimée au point 1.2 de l'instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2019-455 du 13 juin 2019 émanant du bureau de la fiscalité et du budget du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la SCA Ocealia tendant au remboursement de l'accise sur les produits énergétiques et de l'accise sur les gaz naturels sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors, d'une part, que l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services dispose que les règles contentieuses s'appliquant à la première de ces deux impositions sont toujours régies par le code des douanes et, d'autre part, que la seconde a le caractère d'une contribution indirecte relevant, en application des dispositions de l'article L. 180-1 du même code, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La société coopérative agricole (SCA) Ocealia a demandé les 26 et 27 décembre 2022 au directeur départemental des finances publiques de la Charente le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz de pétrole liquéfiés dont elle s'est acquittée dans le cadre de ses activités agricoles au titre des années 2019 et 2020 sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 visée ci-dessus. Elle conteste le rejet de sa réclamation et demande le remboursement de ces taxes à hauteur de 145 765 euros.
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, qui figure au titre VIII du livre Ier de ce code : " Les règles relatives () au contentieux sont déterminées par les dispositions () du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée (). ". Aux termes de l'article L. 312-105 du même code, qui figure à la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III dudit code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 312-106, qui figure également à la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services : " Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ".
5. Aux termes, enfin, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière () de contributions indirectes (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services que l'accise sur les énergies, en tant qu'elle s'applique aux gaz de pétrole liquéfiés, relève des règles contentieuses fixées par le code des douanes et, en particulier, celles de l'article 357 bis de ce code qui confient aux tribunaux judiciaires le jugement des contestations concernant le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
7. En second lieu, l'accise s'appliquant aux gaz naturels, dont l'assiette est constituée par la quantité de gaz naturels utilisée par ses consommateurs finaux et dont sont redevables les fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la prélever auprès de leurs clients et de la reverser à l'État, présente le caractère d'une contribution indirecte. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services que les règles relatives au contentieux des demandes de remboursement de cette accise, qui ont le caractère de réclamations contentieuses, sont déterminées par les dispositions du livre des procédures fiscales propres à ce type d'imposition, à savoir les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux de son remboursement.
8. Il s'ensuit que la requête de la SCA Ocealia est ainsi manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de la SCA Ocealia est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole Ocealia et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 16 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER