Administrative Court Decision on Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit and an order for the prefect to re-examine the situation, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the litigant formally withdrew the primary claims for annulment and injunction but maintained the request for costs, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those specific conclusions and order the State to pay the litigant a sum of 1,100 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Decision on Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the litigant formally withdrew the primary claims for annulment and injunction but maintained the request for costs, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those specific conclusions and order the State to pay the litigant a sum of 1,100 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum of money to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bouteaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions, hormis celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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