Petitioner v. State (Family Reunification Fee Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification application for his spouse and requested an injunction compelling the prefect to grant the request or reconsider it, along with compensation for legal fees. The court issued an order determining that since the prefect had issued a favorable decision on March 15, 2023, approving the family reunification request, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no ruling on those specific conclusions, but the court ordered the State to pay the petitioner €800 to cover incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Family Reunification Fee Award): The court issued an order determining that since the prefect had issued a favorable decision on March 15, 2023, approving the family reunification request, the initial claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no ruling on those specific conclusions, but the court ordered the State to pay the petitioner €800 to cover incurred legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision not to rule on the merits due to the mootness of the annulment and injunction claims.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial enregistrée à la préfecture de l'Isère le 3 août 2022 en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision datée du 15 mars 2023 notifiée le 30 mars 2023, le préfet de l'Isère a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. B A en faveur de son épouse. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus implicite de cette demande et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.