Legislator Jurisprudence & Législation
2301669 Généré par l'IA

Prefecture Residency Permit Delay and Receipt Issuance Dispute

Numéro de cause 2301669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency permit or, failing that, a receipt for their renewal application, alleging the delay infringed upon their right to work and freedom of movement. The administrative court declined to order the issuance of the permit itself, as it is not the role of an emergency judge to grant substantive rights; however, the court found that the request for a receipt had become moot because the prefecture provided evidence, including a national file screenshot, showing a receipt was issued by mail on March 31, 2023, and the actual residency card was in production, leading the court to dismiss the application for the receipt as lacking further purpose and rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Residency Permit Delay and Receipt Issuance Dispute: The administrative court declined to order the issuance of the permit itself, as it is not the role of an emergency judge to grant substantive rights; however, the court found that the request for a receipt had become moot because the prefecture provided evidence, including a national file screenshot, showing a receipt was issued by mail on March 31, 2023, and the actual residency card was in production, leading the court to dismiss the application for the receipt as lacking further purpose and rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour échue expulsion préfectorale retards de procédure droits de libre circulation octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the request for an order to issue a receipt (récépissé).

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant originally seized the summary judge (juge des référés).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly, via the rejection of the request, which included a claim based on this article) regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour porte atteinte, notamment, à sa liberté de travail et à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse C, et au rejet du surplus de celles-ci.

Il soutient que Mme B, épouse C, s'est vu remettre, par voie postale, le 31 mars 2023, un récépissé de sa demande, lequel est valable jusqu'au 30 septembre 2023. Il précise, par ailleurs, que la carte de séjour de la requérante est en cours de fabrication.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme B, épouse C, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes, elle n'a pas été destinataire d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 12h30 :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- et les observations de Me Sorovic, substituant Me Bender, représentant Mme B, épouse C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, épouse C, ressortissante philippine née le 3 février 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour :

2. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé :

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B, épouse C, s'est vu remettre, par voie postale, le 31 mars 2023, un récépissé de sa demande, lequel est valable jusqu'au 30 septembre 2023. Il précise, par ailleurs, que la carte de séjour de la requérante est en cours de fabrication. Si la requérante soutient qu'elle n'a jamais été destinataire dudit récépissé, le préfet des Alpes-Maritimes produit, dans le cadre de la présente instance, une capture d'écran du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers, prise le 7 avril 2023, indiquant qu'un récépissé a été édité le 31 mars 2023 et que sa carte de séjour, valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2025, est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, épouse C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, épouse C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,