Legislator Jurisprudence & Législation
2301668 Généré par l'IA

Dismissal of Residency Status Annulment Request for Lack of Grounds

Numéro de cause 2301668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative prefectural order from April 6, 2023, which rejected their application for residency status. The court, invoking Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any grounds demonstrating the illegality of the prefectural decision, and this deficiency was not corrected within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the request via an order dated January 19, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Residency Status Annulment Request for Lack of Grounds: The court, invoking Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any grounds demonstrating the illegality of the prefectural decision, and this deficiency was not corrected within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the request via an order dated January 19, 2024.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale annulation de la naturalisation autorisation de séjour échue révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility not having been rectified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et des pièces, enregistrées le 5 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 2023, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 19 janvier 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2301668