Dismissal of Residency Status Annulment Request for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative prefectural order from April 6, 2023, which rejected their application for residency status. The court, invoking Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any grounds demonstrating the illegality of the prefectural decision, and this deficiency was not corrected within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the request via an order dated January 19, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Residency Status Annulment Request for Lack of Grounds: The court, invoking Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, determined that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any grounds demonstrating the illegality of the prefectural decision, and this deficiency was not corrected within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the request via an order dated January 19, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility not having been rectified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et des pièces, enregistrées le 5 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 2023, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301668