Ministerial Decision Annulment Withdrawal for Failure to Confirm Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision requiring her to complete a road safety awareness course within four months. The court issued an order recording the petitioner's withdrawal from the case because she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period following the rejection of her prior application for suspension of the decision; this procedural requirement, stemming from the administrative justice code, deemed her to have withdrawn when no timely confirmation was received after the suspension request was denied due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the underlying administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Ministerial Decision Annulment Withdrawal for Failure to Confirm Request: The court issued an order recording the petitioner's withdrawal from the case because she failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period following the rejection of her prior application for suspension of the decision; this procedural requirement, stemming from the administrative justice code, deemed her to have withdrawn when no timely confirmation was received after the suspension request was denied due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the underlying administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the application based on the preceding reasoning.
The authority to issue the order noting the withdrawal is cited.
This article establishes the procedural presumption of withdrawal that was applied to declare the case closed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a fait obligation d'accomplir, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Mme B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301673 du 22 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 22 février 2023, adressé à la requérante, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le pli contenant l'ordonnance précitée a été réceptionné le 25 février 2023 par Mme B. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 13 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,