Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit issued for the construction of a 96-unit senior residence, along with the rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the substance of the request because the issuing municipality had definitively withdrawn the contested permit via an order dated January 23, 2024, rendering the annulment claims moot; consequently, the court dismissed the primary conclusions as having lost their object and also rejected the accessory claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no longer a need to rule on the main request because the contested building permit was withdrawn.
This provision was cited in the rejected request for costs.
This provision was cited in the notification instructions for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. et Mme H L, Mme B K, M. I C, Mme J A, Mme D M, M. E F et Mme G F, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, l'arrêté n° PC 71 076 22 E0017 du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a délivré à la SAS EDMP ARA le permis de construire une résidence séniors de 96 appartements comportant une salle polyvalente sur le terrain cadastré AW 284,
44 rue Morinet, après démolition d'une maison existante, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux présenté le 14 février 2023 ;
2°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chalon-sur-Saône a produit des pièces les 8 janvier, 14 février et
26 mars 2024 justifiant du retrait du permis de construire délivré le 16 décembre 2022 à la SAS EDMP ARA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chalon-sur-Saône a, par un arrêté du 23 janvier 2024 devenu définitif, retiré le permis de construire n° PC 71 076 22 E0017 qu'il avait délivré le 16 décembre 2022 à la SAS EDMP ARA pour la construction d'une résidence séniors sur le terrain cadastré AW 284, 44 rue Morinet. Ainsi, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision de permis de construire du 16 décembre 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme L et autres tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 71 076 22 E0017 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H L, désignés représentants uniques en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Chalon-sur-Saône et à la SAS EDMP ARA.
Fait à Dijon, le 30 avril 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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