Legislator Jurisprudence & Législation
2301666 Généré par l'IA

Applicant v. Administration on Reassignment Decree Communication

Numéro de cause 2301666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant requested that the court compel the communication of their reassignment decree following a successful examination, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because compelling the communication of an administrative act falls outside the proper jurisdiction of the administrative judge, who is limited to annulling administrative decisions or ordering the payment of a sum of money and cannot substitute for the competent administration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Administration on Reassignment Decree Communication: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État décisions portant réaffectation ou mutation demande de réexamen administratif décision communiquée verbalement autorité investie du pouvoir de nomination ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Guyane.

This article dictates the notification procedure for the order.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()

This provision of the Code of Administrative Justice is explicitly cited as the legal basis (Article R. 222-1) for rejecting the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint de lui communiquer son arrêté de reclassement suite à la réussite d'un concours.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, d'une part, en l'absence de conclusions et moyens juridiques et, d'autre part, en l'absence de production de l'acte contesté et résultant de la demande d'injonction à titre principal ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.

4. La requête de M. A tend à ce qu'il soit enjoint de lui communiquer son arrêté de reclassement. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'une telle demande ne relève pas de l'office du juge. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC