Legislator Jurisprudence & Législation
2301666 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Parking Card and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision refusing a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to observe the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the departmental council president before initiating judicial proceedings, evidenced by the fact that proof of sending the prerequisite appeal was submitted after the initial court filing, thus rendering the subsequent tribunal application subject to rejection under the Code of Administrative Justice for a curable defect that was not rectified by the applicant within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Parking Card and Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union infraction de stationnement recours contre des décisions administratives capacité partielle d'exercer les droits civils qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as inadmissible because it was not regularized after the formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 31 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 mars 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier du 24 mars 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal a rappelé à Mme A B qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. Si, en réponse à la demande qui lui a été faite le 24 mars 2023 de régulariser sa requête, Mme A B a produit la preuve du dépôt du pli recommandé avec avis de réception qu'elle a adressé au président du conseil départemental de l'Aude, il ressort de ce document que le pli a été déposé auprès des services postaux le 31 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de son recours contentieux. Dès lors que Mme A B n'a pas contesté la décision du 9 mars 2023 devant le président du conseil départemental de l'Aude préalablement à l'introduction de son recours contentieux, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B

Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl