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2301666 Généré par l'IA

Litigant's Expedited Proceeding Against Child Welfare Services Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2301666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited proceeding before the administrative court to address difficulties with child welfare services concerning her three placed children, alleging social workers obstructed her contact rights since 2010. The court dismissed the request, finding that because the claim involved disputes over the execution of judicial decisions and failed to articulate any specific ground of illegality against an identifiable administrative act, the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court and was therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Expedited Proceeding Against Child Welfare Services Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, finding that because the claim involved disputes over the execution of judicial decisions and failed to articulate any specific ground of illegality against an identifiable administrative act, the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court and was therefore inadmissible.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae service social procédure de protection de l'enfant licenciement administratif droits de l'enfant mise en danger du mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request (requête) summarily because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B déclare saisir le juge des référés d'un conflit avec les services et les personnes de l'aide sociale à l'enfance du centre départemental d'action sociale de Vitré au sujet de ses trois enfants confiés nés en 2008, 2010 et 2017.

Elle expose qu'elle est victime du travail des travailleurs sociaux depuis l'année 2010, qui l'empêche de maintenir un lien avec ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La demande de Mme B a pour objet de demander au juge des référés d'intervenir pour remédier aux difficultés rencontrées avec les services du CCAS de Vitré et aux obstacles qu'elle rencontre pour maintenir le lien avec ses trois enfants placés. Cette demande, telle qu'elle est formulée et qui n'articule aucun moyen de légalité à l'encontre d'une décision administrative clairement identifiée, se rattache à l'exécution de différentes décisions de l'autorité judiciaire et n'apparaît pas de nature à donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. La requête de Mme B est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.