Legislator Jurisprudence & Législation
2301666 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Failure to Meet Procedural Requirements

Numéro de cause 2301666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for suspension of an administrative decision assigning an agent to a new mission was rejected because the applicant failed to comply with procedural requirements; specifically, the applicant did not submit a separate petition for annulment alongside the emergency request for suspension, nor did the application adequately establish the requisite urgency or present specific grounds casting serious doubt on the legality of the reassignment decision, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request for Failure to Meet Procedural Requirements: Le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision attaquée, et ne distingue au demeurant pas dans son argumentation une justification de l'urgence et des moyens de légalité dirigés contre une telle décision. Sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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condition de recevabilité agent administratif demande de réexamen administratif nouvelle demande suspension de l'instruction mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected by motivated order without following the full procedure because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle l'établissement public territorial de Plaine commune l'a affecté comme chargé de mission renouvellement urbain.

Il soutient que la décision litigieuse a été prise sans dialogue ni concertation avec les agents pour leur reclassement, que la procédure normale de reclassement n'a pas été mise en œuvre et caractérise l'urgence de la situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision attaquée, et ne distingue au demeurant pas dans son argumentation une justification de l'urgence et des moyens de légalité dirigés contre une telle décision. Sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.