Legislator Jurisprudence & Législation
2301666 Généré par l'IA

Applicant Challenges Non-Existent Refusal of Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2301666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional suspension of a police prefect's decision to refuse the issuance of a receipt for a first application for a residency permit, arguing the refusal created urgency by placing him in an irregular situation and raised serious doubts regarding the legality of the decision. The court rejected the request in its entirety, including the claim for provisional legal aid, because the facts showed the applicant had, on the same day he filed his application for exceptional admission to stay, received a confirmation of the filing from the police prefect, meaning the prefect had not, in fact, refused to issue the required receipt, and thus the applicant was challenging a non-existent decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Challenges Non-Existent Refusal of Residency Permit Receipt: The court rejected the request in its entirety, including the claim for provisional legal aid, because the facts showed the applicant had, on the same day he filed his application for exceptional admission to stay, received a confirmation of the filing from the police prefect, meaning the prefect had not, in fact, refused to issue the required receipt, and thus the applicant was challenging a non-existent decision.

Mots-clés

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autorisation de police admission provisoire révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, although the request was ultimately rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, although the request was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, although the request was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2301665 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1980, demande la suspension de l'exécution de la décision 24 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 24 janvier 2023, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.