Poultry Procurement Consultation Annulment Request Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a regional public procurement consultation for fresh poultry contracts, claiming their offer was wrongly deemed irregular due to not proposing two non-existent products, despite attaching supporting evidence. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to adequately state the facts, legal arguments, or specific conclusions required under the Code of Administrative Justice, justifying a dismissal by ordinance pursuant to the provision allowing the rejection of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Poultry Procurement Consultation Annulment Request Dismissed for Procedural Deficiencies: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to adequately state the facts, legal arguments, or specific conclusions required under the Code of Administrative Justice, justifying a dismissal by ordinance pursuant to the provision allowing the rejection of deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of facts and arguments.
This article defines the required content of a petition, which the claimant failed to meet, leading to the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2023 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à ce tribunal le dossier de la requête " en référé " introduite par M. B A (société Socopra).
Par cette requête " en référé " enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2023, M. A (société Socopra) indique " qu'il souhaite l'annulation de la consultation de la Région Ile-de-France pour les marchés 4 et 5 de volailles fraîches pour lesquels notre offre à été classée et jugée irrégulière suite à la non proposition de deux produits Non existants sur le territoire (sauf preuve du contraire) " pour " motifs d'irrégularité non justifiés ".
Il fait valoir " qu'il apporte les preuves ci jointes concernant ces produits par les abattoirs les plus importants (liste des pièces jointes) ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête de M. B A (société Socopra), adressée, sans autre précision, au juge des référés aux fins d'annulation d'une " consultation de la région Ile-de-France ", ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen, ni l'énoncé des conclusions soumises au juge, au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A (société Socopra) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A (société Socopra).
Fait à Montreuil, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.