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2301664 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Property Removal Against Fiber Optic Company

Numéro de cause 2301664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought an order compelling a fiber optic company to remove its installations, restore the property surface, and pay legal costs, but the property owner later informed the court via a filing on May 14, 2025, that it was purely and simply withdrawing its claim. Based on Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the initial request without ruling on the merits of the underlying dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Property Removal Against Fiber Optic Company: Based on Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally accepting the withdrawal of the initial request without ruling on the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

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production de créance éloignement détournement d'objets sous main de justice retrait de la requête commandement de payer résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to rule by order upon a notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2023 et le 12 octobre 2023, la société SCI Les Tilleuls, représentée par Me Echegu Sanchez, demande au tribunal :

1°) de condamner la société SAS Val-d'Oise Fibre de déposer les installations fibres de quelque nature qu'elle soit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de condamner la société SAS Val-d'Oise Fibre à remettre en état, après retrait de ses installations, la propriété de la SCI Les Tilleuls jouxtant le domaine public communal par la réalisation d'un enrobé identique à celui existant ;

3°) d'ordonner, en tant que de besoin, la désignation d'un expert ;

4°) de mettre à la charge de la SAS Val-d'Oise Fibre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 avril 2023, la SAS Val-d'Oise Fibre a proposé une demande de médiation pour régler le litige.

Par un courrier du 31 mai 2023, la SCI Les Tilleuls a donné son accord pour médiation.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la SCI Les Tilleuls a informé le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la SCI Les Tilleuls informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Les Tilleuls.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Tilleuls et à la SAS Val-d'Oise Fibre.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301664