Applicant Withdraws Work Permit Claim, Court Denies Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the refusal to grant her a work permit and requested an order compelling the prefect to issue it, alongside payment of legal costs after being granted legal aid, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) her claims for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining requests, including the application for legal costs, based on the finding that the withdrawal was unequivocal and there were no grounds to award fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions given the procedural posture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Work Permit Claim, Court Denies Legal Costs: The court granted the withdrawal of those specific claims and rejected the remaining requests, including the application for legal costs, based on the finding that the withdrawal was unequivocal and there were no grounds to award fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions given the procedural posture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the main claims regarding annulment and injunction.
This procedural provision authorizes the designated magistrate to issue an order accepting the withdrawal (donner acte des désistements).
These articles, cited in the initial claim for legal costs (which were ultimately rejected in the dispositive), are mentioned in the ruling concerning the rejection of the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société AB Restauration à son profit ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coche-Maintente, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme A, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Coche-Mainente, à la société AB Restauration et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.