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2301664 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Nuclear Site Access Ban Affirmed Despite Age of Drug Offenses

Numéro de cause 2301664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a ministerial decision that confirmed an access ban to nuclear sites based on prior convictions for driving under the influence of narcotics and illicit drug use, which the minister deemed incompatible with the required self-control and adherence to regulations necessary for working in such installations. The court rejected the litigant's appeal via an order, concluding that the argument asserting the age of the prior offenses was insufficient and lacked the requisite specificity to assess its merit, pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly ill-founded or insufficiently detailed arguments after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministerial Decision Upholding Nuclear Site Access Ban Affirmed Despite Age of Drug Offenses: The court rejected the litigant's appeal via an order, concluding that the argument asserting the age of the prior offenses was insufficient and lacked the requisite specificity to assess its merit, pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly ill-founded or insufficiently detailed arguments after the appeal period has expired.

Mots-clés

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interdiction de conduire infractions à la loi sur les stupéfiants expertise juridique substances soumises à restriction annulation de la décision administrative usage antérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis authorizing the rejection of the request by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article rejects the request, which is the core dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the request, which is the core dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the rejection of the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a confirmé la décision d'interdiction d'accès aux sites d'ORANO et d'EDF prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 19 avril 2023, la ministre de la transition énergétique a confirmé la décision d'interdiction d'accès aux sites d'ORANO et d'EDF prise à l'encontre de M. B au motif que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en 2019 ainsi que pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en 2016, la ministre ayant estimé que les faits commis par le requérant étaient incompatibles avec l'accès à une installation nucléaire et que l'exercice des fonctions envisagées impliquent la maîtrise de soi ainsi que le respect scrupuleux des règlements, des consignes et de la hiérarchie.

3. Si M. B a entendu soutenir que les fais qu'il a commis sont anciens et ne justifient pas la décision d'interdiction d'accès aux sites d'ORANO et d'EDF, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée compte tenu de l'expiration du délai de recours, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Caen, le 2 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet