Foreign National Removal Stay Denied Due to Lack of Urgency and Manifest Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend his immediate removal order from the territory, arguing that its execution constituted a grave and manifestly illegal breach of his rights under Articles 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, given his family ties. The court dismissed the request, noting that a prior similar request had failed, and found that the applicant failed to establish the requisite urgency or that the impact on his private and family life rose to the level of "grave and manifestly illegal," especially considering his history of non-compliance with prior removal orders and recent apprehension following driving offenses. Consequently, the court rejected all claims, including the request for provisional legal aid and costs, through a summary order because the request was manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.521-2 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative; Foreign National Removal Stay Denied Due to Lack of Urgency and Manifest Illegality: The court dismissed the request, noting that a prior similar request had failed, and found that the applicant failed to establish the requisite urgency or that the impact on his private and family life rose to the level of "grave and manifestly illegal," especially considering his history of non-compliance with prior removal orders and recent apprehension following driving offenses. Consequently, the court rejected all claims, including the request for provisional legal aid and costs, through a summary order because the request was manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for suspension based on the lack of a 'grave and manifestly illegal' interference with fundamental rights as defined by this article.
The court used this article to reject the request without adversarial proceedings because the demand was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 10 juin 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il a méconnu les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Par une décision n° 2301079 du 14 juin 2023, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. C, ressortissant brésilien, sur le fondement de ces dispositions, tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 juin 2023 par le préfet de la Guyane, en estimant que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas " grave et manifestement illégale ". Sur le même fondement, M. C, à nouveau placé en rétention le 29 août 2023, demande au juge des référés de suspendre l'exécution du même arrêté du 10 juin 2023.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Né le 12 juillet 1982, M. C allègue être entré en France en 2005, mais n'en justifie pas. Compte tenu notamment de la proximité du Brésil, pays limitrophe, il ne peut être regardé comme établissant la continuité de son séjour qu'à compter du mois de juillet 2013. S'il a un fils de nationalité française né le 12 décembre 2008, il ne justifie pas de la réalité de ses liens avec cet enfant, qu'il n'a reconnu qu'en 2013, cinq ans après sa naissance, et qui vit à Orléans avec sa mère. S'il invoque, en outre, la présence en Guyane de sa fille de nationalité brésilienne née le 30 décembre 2022, dont la mère est en situation régulière, il n'a reconnu cette enfant pour les besoins de la cause que le 21 août 2023, postérieurement à l'ordonnance de référé. A la supposer établie par l'attestation d'hébergement depuis le 1er janvier 2021, la vie maritale avec sa compagne est relativement récente. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de M. C, qui a fait l'objet de deux refus de séjour en 2014 et en 2015, n'a pas déféré aux trois précédentes obligations de quitter le territoire prononcées en 2016, 2017 et 2021, puis a été interpellé le 29 août 2023 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, il est manifeste que l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en va de même, dans les circonstances exposées ci-dessus, de l'atteinte alléguée à l'intérêt supérieur de ses enfants.
5. En vertu de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. Dans les circonstances exposées aux points 2 et 4, la requête de M. C est manifestement mal-fondée. Elle peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER