Family Allowance Fund Overpayment Waiver Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a family allowance fund decision that granted only a partial waiver of an overpayment of a solidarity income benefit, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the petition because a subsequent decision by the department granted a waiver for the remaining balance of the overpayment, leading the court, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 578,05 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par la décision litigieuse du 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a accordé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active litigieux à hauteur de la somme de 144,51 euros.
3. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le département d'Indre-et-Loire a informé le tribunal que par une décision postérieure à la requête, la remise gracieuse partielle du solde de l'indu, d'un montant de 433,54 euros, a été accordée à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 8 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.