Legislator Jurisprudence & Législation
2301663 Généré par l'IA

Municipal Permit Annulment Deemed Withdrawn Due to Inaction

Numéro de cause 2301663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal permit for developing a playground, following the prior rejection of their request for an injunction against the permit, based on the finding that their arguments raised no serious doubt as to the permit's legality. The court noted that after the rejection of the suspension request, the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month period mandated by administrative justice code, as the notification explicitly warned that failure to do so would result in deemed withdrawal, leading the Tribunal to formally acknowledge their withdrawal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Permit Annulment Deemed Withdrawn Due to Inaction: The court noted that after the rejection of the suspension request, the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month period mandated by administrative justice code, as the notification explicitly warned that failure to do so would result in deemed withdrawal, leading the Tribunal to formally acknowledge their withdrawal of the entire claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action retrait de l'autorisation délai de suspension qualité pour recourir contre permis permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by M. et Mme D et B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to issue the present order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré à ladite commune un permis d'aménager une aire de jeux sur un terrain situé 11 Grande Rue ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2301664 du 22 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n°2301664 du 22 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. D et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré à ladite commune un permis d'aménager une aire de jeux, au motif que les moyens invoqués à l'appui de leur requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 25 septembre 2023, d'une part, à M. et Mme D et B par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 septembre 2023 et, d'autre part, à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 26 septembre 2023 à 10h01. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme D et B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D et B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B et à la commune de Chevigney-sur-l'Ognon.

Fait à Besançon le 10 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301663