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2301663 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Suspension of Deportation on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2301663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for urgent suspension of an order to leave the national territory, based on an alleged serious and manifestly illegal breach of the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, was filed by an individual facing immediate deportation. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that because the applicant failed to provide details regarding the residence status of his partner, it could be inferred that he could continue his family life outside of the territory, meaning the alleged interference with his right to private and family life did not meet the threshold of being "serious and manifestly illegal" required for relief under emergency administrative review procedures.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Applicant v. State Regarding Suspension of Deportation on Article 8 Grounds: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that because the applicant failed to provide details regarding the residence status of his partner, it could be inferred that he could continue his family life outside of the territory, meaning the alleged interference with his right to private and family life did not meet the threshold of being "serious and manifestly illegal" required for relief under emergency administrative review procedures.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour statut juridique européen état requérant suspension de la naturalisation suspension provisoire

Dispositions légales citées

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article L.521-2 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request for suspension of the expulsion order, finding that the alleged violation of Article 8 ECHR was not 'grave et manifestement illégale'.
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court admitted the applicant provisionally to the benefit of legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 2 of the operative provisions.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 2 of the operative provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to the benefit of legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 2 of the operative provisions.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 2 of the operative provisions.

Article L.521-2 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request for suspension of the expulsion order, finding that the alleged violation of Article 8 ECHR was not 'grave et manifestement illégale'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 29 août 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions attenantes " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 30 août 2023, n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Masclaux pour M. C et celles de M. C, assisté de Mme D, interprète, ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 10 heures 31, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 août 2023 et " des décisions afférentes ".

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Né le 1er décembre 1974, entré en France en avril 2016 à l'âge de quarante-et-un ans, M. C invoque la présence de sa compagne de nationalité haïtienne, de leurs deux enfants nés respectivement en 2004 et en 2016 et de cousins. Toutefois, en l'absence de précisions sur le droit au séjour de sa compagne, le requérant doit être regardé comme pouvant poursuivre sa vie familiale hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'allocation de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. A LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER