Dismissal for Failure to Regularize Petition Contesting Solidarity Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a payment enforcement order concerning an overpayment of exceptional solidarity aid, but their initial filing merely contested the decision without presenting any legal arguments or grounds. The court notified the claimant to regularize the petition within one month by submitting a required form detailing the grounds upon which the contested decision violated their rights, warning that failure to comply would result in rejection as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions. Since the claimant failed to regularize the petition within the specified timeframe, the court dismissed the claim as inadmissible based on the lack of proper motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Petition Contesting Solidarity Aid Overpayment: The court notified the claimant to regularize the petition within one month by submitting a required form detailing the grounds upon which the contested decision violated their rights, warning that failure to comply would result in rejection as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions. Since the claimant failed to regularize the petition within the specified timeframe, the court dismissed the claim as inadmissible based on the lack of proper motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article explicitly rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a émis une contrainte relative à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (dite " aide COVID-19 ") pour un montant de 150 euros.
Par une lettre du 23 février 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Dans sa requête, M. C se borne à contester la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a émis une contrainte relative à un indu d'aide COVID-19. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 23 février 2023 dont il a accusé réception le 24 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Lille, le 30 mars 2023.
Le président,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,