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2301663 Généré par l'IA

Litigant v. Ombudsman: Rejection of Urgency Motion for Fundamental Liberty Restoration

Numéro de cause 2301663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judge to compel an ombudsman to take measures to restore the litigant's fundamental liberties, alleging grave and manifest violations of rights including life, freedom from harassment, health, entrepreneurship, freedom from forced labor, and effective judicial recourse, claiming extreme precarity and urgency due to the situation and the ombudsman's alleged inappropriate response to prior requests. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish a specific situation of urgency required for such relief, deeming the claims, including those related to hindered judicial access, manifestly unfounded based on the state of the investigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Ombudsman: Rejection of Urgency Motion for Fundamental Liberty Restoration: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish a specific situation of urgency required for such relief, deeming the claims, including those related to hindered judicial access, manifestly unfounded based on the state of the investigation.

Mots-clés

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droits fondamentaux droit à la vie e-justice accès effectif à la justice droit à une enquête effective droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was found not to present urgency and to be manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au Défenseur des Droits de prendre toutes mesures dans son domaine de compétence pour rétablir l'intégralité de ses libertés fondamentales, et que la dérive de non-droit par le fait d'abus débridés d'autorités publiques cesse dans les meilleurs délais.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui crée une situation extrêmement précaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir du harcèlement moral, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre et la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, à la possibilité d'exercer un recours effectif devant le juge, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de toute personne de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, le requérant fait état dans sa requête des entraves à ses droits de justiciable et notamment à l'exercice de sa liberté fondamentale d'avoir une représentation effective et d'exercer un recours effectif devant un juge résultant du défaut de représentation par un avocat. D'autre part, il se prévaut du caractère manifestement illégal de la réaction du Défenseur des Droits suite à sa demande initiale du 29 avril 2918 et à sa requête du 3 décembre 2020. Toutefois et en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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