Legislator Jurisprudence & Législation
2301662 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible University Admission Challenge Due to Procedural Irregularities

Numéro de cause 2301662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the specified territories filed a request seeking to annul the rejection of their university admission application, but the submission failed to include the decision being contested and did not establish a domicile within the required jurisdictions, constituting an irrecoverable procedural irregularity. The court reasoned that because the litigant, after being duly notified and given a one-month period to correct these deficiencies through the electronic filing system, failed to regularize the petition, the request was manifestly inadmissible and thus had to be rejected pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss such clearly non-compliant cases by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible University Admission Challenge Due to Procedural Irregularities: The court reasoned that because the litigant, after being duly notified and given a one-month period to correct these deficiencies through the electronic filing system, failed to regularize the petition, the request was manifestly inadmissible and thus had to be rejected pursuant to the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss such clearly non-compliant cases by order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité admission provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the initial requirement for the submission of the contested decision, the violation of which contributed to the inadmissibility.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This article established the requirement for the plaintiff to elect domicile in a specified territory, the violation of which contributed to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence Information communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de Mme A, qui réside au Burundi et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 9 mai 2023 dont il a été accusé réception le 29 mai 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.