Legislator Jurisprudence & Législation
2301661 Généré par l'IA

Inadmissibility of Suspension Request Lacking Formal Elements

Numéro de cause 2301661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A submission consisting solely of a decision suspending a visitor's permit for an inmate, filed on March 27, 2023, was deemed inadmissible by the Administrative Tribunal because it lacked the required formal elements of a petition under the Code of Administrative Justice, specifically the exposition of facts, legal arguments (moyens), and stated conclusions, leading the President of the judging panel to reject the submission summarily pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Suspension Request Lacking Formal Elements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales délai de suspension détention pour insoumission défaut de conditions matérielles retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the submission because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for a request to set out facts, grounds, and conclusions, the absence of which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Une pièce, enregistrée le 27 mars 2023, a été déposée par Mme A B consistant en une décision de la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt d'Angers du 7 mars 2023 suspendant son permis de visiter un détenu.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. La pièce transmise au tribunal par Mme B le 27 mars 2023 n'était pas accompagnée d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, la production de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La production de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 12 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.