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2301661 Généré par l'IA

National Family Allowance Fund v. Catering Company Withdrawal of Relief

Numéro de cause 2301661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national family allowance fund sought an order compelling a catering company, under the administrative justice urgent relief procedure, to replace the head chef and fully restore the corporate restaurant, subject to daily fines for non-compliance. However, the court disposed of the matter by issuing an order acknowledging the national family allowance fund's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Family Allowance Fund v. Catering Company Withdrawal of Relief: However, the court disposed of the matter by issuing an order acknowledging the national family allowance fund's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request.

Mots-clés

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allocation familiale fonds de secours société de famille retrait de l'assistance judiciaire contrat de restauration référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal (désistement d'instance) of the claim by the CNAF.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to take formal note of withdrawals (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 janvier 2023, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), représentée par le cabinet Veil Jourde, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Newrest Restauration, d'une part, de respecter ses obligations contractuelles en procédant au changement du chef de cuisine de son restaurant d'entreprise, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, d'autre part, de procéder à la remise en état complète de son restaurant d'entreprise, dans un délai de 24 heures ouvrables à compter du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la société Newrest Restauration la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société Newrest Restauration conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la CNAF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la CNAF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et à la société Newrest Restauration.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-A B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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