Legislator Jurisprudence & Législation
2301660 Généré par l'IA

Scholarship Refusal Upheld Due to Exceeding Income Ceiling

Numéro de cause 2301660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision confirming the refusal to grant a higher education scholarship for the 2023/2024 academic year, as the family's declared resources (€50,243) exceeded the applicable ceiling (€46,767). The court rejected the request because the reasoning for the refusal—that all family income, including that of a dependent sibling whose income was included for the reference year, must be considered—correctly applied the relevant scholarship regulations, rendering the applicant's argument that the sibling did not directly fund their studies inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Refusal Upheld Due to Exceeding Income Ceiling: The court rejected the request because the reasoning for the refusal—that all family income, including that of a dependent sibling whose income was included for the reference year, must be considered—correctly applied the relevant scholarship regulations, rendering the applicant's argument that the sibling did not directly fund their studies inoperative.

Mots-clés

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limite de revenu enseignement supérieur soutien financier argumentation motivée renonciation à un revenu règlement du fonds de placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to dismiss the request by order because it only contains inoperative arguments.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B conteste la décision du recteur de l'académie de La Réunion du 8 novembre 2023 confirmant le refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023/2024.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le recteur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- les arrêtés du 13 avril 2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Par sa décision du 1er septembre 2023, confirmée le 8 novembre 2023, l'administration a refusé d'attribuer à Mme B la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qu'elle sollicitait pour l'année universitaire 2023/2024. Ce refus est motivé par la circonstance que les ressources familiales prises en compte au titre de l'année de référence, à savoir 50 243 euros au vu de l'avis d'imposition des parents, dépassaient le plafond applicable en l'espèce, fixé à 46 767 euros. Ce motif de refus procède d'une exacte application des dispositions fixant le régime de la bourse litigieuse, selon lesquelles doivent être prises en compte l'ensemble des revenus et charges de la famille, ce qui inclut le cas échéant les revenus perçus par les enfants rattachés au foyer fiscal. Si la requérante soutient que son frère, dont les revenus ont été pris en compte du fait de son rattachement au foyer fiscal de ses parents, n'a pas directement contribué à ses études dans l'enseignement supérieur, une telle argumentation présente un caractère inopérant. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de La Réunion et au CROUS de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 9 juillet 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.