Legislator Jurisprudence & Législation
2301660 Généré par l'IA

Petitioner v. Respondent (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2301660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a complaint against an individual alleging professional and personal prejudice, which the administrative court dismissed on the grounds of jurisdictional incompetence because the administrative judge is not the proper venue for receiving criminal complaints, as established by the Code of Criminal Procedure, leading to the rejection of the petition under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly incompetent filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1 du code de procédure pénale, Article 1er; Petitioner v. Respondent (Jurisdictional Incompetence): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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réclamation administrative dépôt d'une plainte pénale grief de violation constitutionnelle compétences juridictionnelles e-justice griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as cited in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

The operative order explicitly rejects the request based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B C déclare déposer plainte contre Mme A en raison du préjudice professionnel et personnel subi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 1 du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ". Aux termes du premier alinéa de l'article 40 de ce code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ".

3. Il ressort des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des dépôts de plainte. Par suite, la requête de M. C, qui déclare déposer plainte contre Mme A, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître..

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nice, le 12 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2301660