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2301659 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention. The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required by law before bringing the case to the administrative court, a procedural defect that justified dismissal via ordinance based on the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required by law before bringing the case to the administrative court, a procedural defect that justified dismissal via ordinance based on the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif vice de procédure retrait de la requête demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible, based on this article authorizing rejection by order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The request was rejected because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 28 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 16 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301659