Legislator Jurisprudence & Législation
2301659 Généré par l'IA

Challenge to Collection Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of €813, but their initial filing attached only the bailiff's notification instead of the required collection order, as mandated by the Code of Administrative Justice. After being formally invited to remedy this deficiency, the individual failed to provide the collection order or justify its absence, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible and dismiss it based on its failure to comply with mandatory procedural requirements for regularizing the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Collection Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: After being formally invited to remedy this deficiency, the individual failed to provide the collection order or justify its absence, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible and dismiss it based on its failure to comply with mandatory procedural requirements for regularizing the filing.

Mots-clés

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décisions incidentes allocation familiale opposition au commandement de payer conformité administrative recouvrement des frais de poursuite détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible following a failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 12 juin 2023, Mme C A D forme opposition à la contrainte émise le 27 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 813 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A D forme opposition à une contrainte émise le 27 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de 813 euros. Toutefois, elle n'accompagne sa requête que de la signification de l'huissier, sans y joindre la contrainte elle-même. Par un courrier du 25 mai 2023, dont elle a accusé réception le 30 mai 2023, Mme A D a été invitée à régulariser sa requête. En réponse à cette demande de régularisation, elle a une nouvelle fois produit la seule signification de la contrainte et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire la contrainte du 27 mars 2023. Par suite, la requête de Mme A D est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D.

Fait à Amiens, le 27 juin 2023.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.