Driving License Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision canceling their driving license, but the administrative court, referencing provisions dictating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the individual resided at the time of the decision, determined that since the litigant resided in the Rhône department when the challenged decision was issued, the case fell within the competence of the administrative court of Lyon, leading to the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Driving License Annulment Jurisdiction Dispute: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, transmitting the case to the competent court.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to another jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision procédant à l'annulation de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Lyon, dans le département du Rhône. Ainsi, le recours introduit par M. B tendant à l'annulation de la décision procédant à l'annulation de son permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. La requête de M. B doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d'Esnon