Legislator Jurisprudence & Législation
2301658 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Deportation Order for Procedural Defects

Numéro de cause 2301658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring their departure from the national territory within thirty days and specifying the destination country, following the rejection of a request for residency authorization. The court dismissed the application as inadmissible because the submitted document was framed as an administrative appeal to the authority that issued the decision, lacked any specific conclusion seeking the annulment of an administrative act, and failed to present the necessary statement of facts and legal arguments required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Deportation Order for Procedural Defects: The court dismissed the application as inadmissible because the submitted document was framed as an administrative appeal to the authority that issued the decision, lacked any specific conclusion seeking the annulment of an administrative act, and failed to present the necessary statement of facts and legal arguments required by the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes demande adressée à l'autorité état de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des

Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. M. B adresse au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant au réexamen de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cette requête ne comporte ainsi aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et, en outre, et en toutes hypothèses, aucun exposé d'un moyen opérant, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

J-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier