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2301657 Généré par l'IA

Administrative Court Formal Acknowledgment of Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2301657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, having sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, an order for the issuance of such a permit or re-examination of their situation, and costs, was formally invited by a letter dated April 10, 2024, to confirm in writing the maintenance of their claims within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn them pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the litigant failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, the court, acting under its power granted by Article R. 222-1, ruled by order to formally acknowledge the withdrawal of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Administrative Court Formal Acknowledgment of Withdrawal of Residence Permit Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the litigant failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, the court, acting under its power granted by Article R. 222-1, ruled by order to formally acknowledge the withdrawal of all conclusions of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn her appeal because she failed to confirm the maintenance of her conclusions as required by this article.

Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative

Used to formally record the deemed withdrawal of the appeal in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir, en l'attente, d'un récépissé dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 10 avril 2024, Mme A a été informée, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 10 avril 2024 notifié le jour même via Télérecours, Mme A a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.