Family Allowance Fund Repayment Obligation Suit Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of an activity bonus overpayment of €79.58, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the mandatory prior administrative appeal required by law, and the petitioner failed to regularize the submission after being invited to do so by the court within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Obligation Suit Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui réclame un indu de prime d'activité d'un montant de 79,58 euros.
Par une lettre du 12 avril 2023, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 7 novembre 2022.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 12 avril 2023 par Télérecours citoyen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".
4. La requête de M. A, qui demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui réclamant un indu de prime d'activité d'un montant de 79.58 euros, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, ni de la preuve d'une telle réclamation. Par un courrier en date du 12 avril 2023, mis à disposition du requérant sur l'application Télérecours citoyen et consulté le jour même, il a été invité à régulariser sa requête. Par suite, la requête de
M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
Le président désigné
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.