Dismissal for Unsigned, Uncured Application for Change of Use Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing an application for a change of use attestation for their apartment. The court dismissed the application because the request was manifestly inadmissible as it was unsigned, and the applicant failed to comply with the court's invitation, sent by mail, to regularize the defect by providing a signed copy of the petition, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for dismissal by order in cases of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned, Uncured Application for Change of Use Attestation: The court dismissed the application because the request was manifestly inadmissible as it was unsigned, and the applicant failed to comply with the court's invitation, sent by mail, to regularize the defect by providing a signed copy of the petition, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for dismissal by order in cases of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request on the grounds that it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the signature.
This article grants the president the power to reject requests by order when they are manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Versailles a refusé sa demande d'attestation de changement d'usage pour son appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas signée. Par un courrier du 28 février 2023, portant l'adresse exacte mentionnée sur la requête mais retourné au tribunal avec la mention " défaut d'accès au d'adressage ", le greffe du tribunal a invité M. B à produire une copie signée de sa requête, afin de régulariser cette dernière. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 21 août 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.