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2301657 Généré par l'IA

Driving License Suspension Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2301657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month suspension of their driving license imposed by the prefect following a speeding violation exceeding the authorized limit by over 40 km/h, arguing for leniency due to their status as a self-employed worker requiring the license. The court dismissed the request by order, reasoning that the petition failed to raise any legal grounds challenging the legality of the administrative decision, relying instead solely on an inoperable request for judicial indulgence, and thus fell under the category of requests that must be rejected as not supported by pertinent or legally effective arguments within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Suspension Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that the petition failed to raise any legal grounds challenging the legality of the administrative decision, relying instead solely on an inoperable request for judicial indulgence, and thus fell under the category of requests that must be rejected as not supported by pertinent or legally effective arguments within the statutory appeal period.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée annulation civile motifs légaux statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application because it contained only inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- son activité de travailleur indépendant nécessite la possession du permis de conduire ; il sollicite l'indulgence du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par une décision du 24 avril 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois après une infraction de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée commise le 21 avril 2023 sur le territoire de la commune de Santilly.

4. Au soutien de sa requête, M. B ne soulève aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de cette décision, mais se borne à demander l'indulgence du tribunal eu égard à sa situation professionnelle. Une telle demande est inopérante dans le présent litige. Il est constant que le requérant n'a soulevé aucun moyen opérant dans le délai de recours contentieux. Sa requête ne peut être régularisée et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.