Applicant v. Authority (Student Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative rejection of their request to renew a student residence permit, which rejection was implied by the authority's silence four months after the initial application filed on July 8, 2021. The Tribunal ruled the subsequent administrative appeal, filed on February 8, 2023, against the implied rejection was inadmissible because it was filed beyond the reasonable one-year time limit established for such actions, allowing the President of the chamber to reject the request by order based on clear inadmissibility under procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Authority (Student Residence Permit Renewal): The Tribunal ruled the subsequent administrative appeal, filed on February 8, 2023, against the implied rejection was inadmissible because it was filed beyond the reasonable one-year time limit established for such actions, allowing the President of the chamber to reject the request by order based on clear inadmissibility under procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ruling on the merits/admissibility of the case.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the petition by order for being manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 juillet 2021. Du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis est née une décision implicite de rejet. M. A a présenté une requête enregistrée le 8 février 2023 à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, la requête en annulation de M. A, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive et dès lors irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.