Applicant Fails to Prove Urgency for Suspension of Port Fee Coefficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interim order to suspend a departmental decision applying a 1.5 coefficient to multicoque moorings in managed ports, alleging a manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request because, despite the claim of illegality, the applicant failed to substantiate the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus making it unnecessary to examine the existence of a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Urgency for Suspension of Port Fee Coefficient: The administrative judge rejected the request because, despite the claim of illegality, the applicant failed to substantiate the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus making it unnecessary to examine the existence of a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request for suspension without further instruction because it was manifestly ill-founded.
This article established the general conditions (urgency and serious doubt regarding legality) that the court found were not met, leading to the rejection based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de faire suspendre l'exécution de la décision du département de la Charente-Maritime par laquelle il a décidé de l'application du coefficient 1,5 pour l'amarrage d'un multicoque à un corps-mort dans les ports qu'il gère.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2301657 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Si M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du département de la Charente-Maritime par laquelle il a décidé de l'application du coefficient 1,5 pour l'amarrage d'un multicoque à un corps-mort dans les ports qu'il gère.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2301656