Legislator Jurisprudence & Législation
2301655 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Order Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2301655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court initiated proceedings to enforce a prior judgment that ordered the prefect to reexamine an individual's situation and issue a provisional residence permit while pending the review; however, the court determined there was no longer a need to rule on the enforcement request because the prefect subsequently issued the individual a temporary student residence permit valid from December 2022 to November 2023, thereby executing the original ruling, albeit after a lengthy delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Order Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution procédure pendante expulsion d'un logement règle du domicile civil retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the execution procedure.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 janvier 2023 la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle pour assurer l'exécution du jugement n° 2201728 du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il n'est pas contesté par M. A que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. À la date de la présente ordonnance le jugement du 4 avril 2022 est dès lors exécuté, pour regrettable que soit la durée de cette procédure de réexamen, et il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la procédure d'exécution.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,