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2301655 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Injunction Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2301655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide immediate suitable accommodation based on a prior departmental mediation commission decision recognizing the litigant as priority for housing, and requested enforcement measures including a daily fine. The court dismissed the request by order because the application, filed on February 24, 2023, was filed long after the four-month statutory deadline (which expired on December 8, 2020) allowed for filing such an injunction claim following the expiration of the prefect's six-week obligation to propose housing after the mediation commission's decision of June 26, 2020.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Injunction Due to Untimely Filing: The court dismissed the request by order because the application, filed on February 24, 2023, was filed long after the four-month statutory deadline (which expired on December 8, 2020) allowed for filing such an injunction claim following the expiration of the prefect's six-week obligation to propose housing after the mediation commission's decision of June 26, 2020.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif licenciement avec effet immédiat autorisation d'exécution ordre d'évacuation délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to tardiness (inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement conformément à la décision de la commission départementale de médiation de l'Essonne sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet des Yvelines de communiquer au tribunal administratif de Versailles, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ledit jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-18 de ce code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".

4. Par une décision du 26 juin 2020 la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande d'hébergement de M. B. Cette décision l'informait qu'en l'absence de proposition du préfet dans le délai de six semaines suivant la décision de la commission de médiation, c'est-à-dire en l'absence de relogement à la date du 7 août 2020, le requérant disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 8 décembre 2020 pour exercer un recours contentieux. Or, la présente requête, tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet d'attribuer au requérant un hébergement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 février 2023, soit après l'expiration du délai ainsi prévu pour engager une action à fin d'injonction. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée en application de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 27 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.