Petitioner Deemed to Have Withdrawn Security Accreditation Challenge Following Subsequent Grant of Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the national security activities council (CNAPS) rejecting their application for a private security company manager accreditation, and requested an order for the grant or reexamination of the accreditation, plus costs. The court noted that after the defense was filed, the petitioner's accreditation was subsequently granted via an appeal, rendering the initial request moot, and the court had formally invited the petitioner's counsel, via the electronic filing system, to confirm they wished to maintain the suit, warning that failure to respond would result in deemed withdrawal. As no confirmation was received within the prescribed period, the court ruled, based on procedural code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire action and recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Security Accreditation Challenge Following Subsequent Grant of Accreditation: The court noted that after the defense was filed, the petitioner's accreditation was subsequently granted via an appeal, rendering the initial request moot, and the court had formally invited the petitioner's counsel, via the electronic filing system, to confirm they wished to maintain the suit, warning that failure to respond would result in deemed withdrawal. As no confirmation was received within the prescribed period, the court ruled, based on procedural code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire action and recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to formally acknowledge the withdrawal of the request (désistement).
The court applied the rule allowing the president of the judging panel to issue an order acknowledging a withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un agrément de dirigeant d'entreprise de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui accorder un agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer, l'agrément sollicité ayant été délivré à M. A dans le cadre de son recours gracieux, et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 14 juin 2024 à Me Luchez, conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 juin 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Luchez, conseil de M. A, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 5 juillet 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,