Mobility Inclusion Card Rejection Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking mention, which was initially refused by the departmental council on March 26, 2023, and subsequently confirmed on May 29, 2023, after an administrative appeal. However, the administrative court noted that during the pendency of the judicial proceedings, the departmental council issued a new decision on March 26, 2024, granting the applicant the requested mobility inclusion card, rendering the original claim for judicial review moot, and therefore the court ordered that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Rejection Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: However, the administrative court noted that during the pendency of the judicial proceedings, the departmental council issued a new decision on March 26, 2024, granting the applicant the requested mobility inclusion card, rendering the original claim for judicial review moot, and therefore the court ordered that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 3 juillet 2023, M. B A conteste la décision du 29 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 26 mars 2023 portant rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe le tribunal qu'il a accordé au requérant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent pas ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 mars 2024, prise en cours d'instance, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " que ce dernier sollicitait. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 avril 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,